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Décret n°84-135 du 24 février 1984

CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Abrogé25 mai 2006
Abrogé16 décembre 2021Déplacé25 mai 2006

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés à l'article 61 et à l'article 61-2 du présent décret.
Les candidats non médecins reçus aux concours précités ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.
Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 61-2 peuvent exercer des fonctions hospitalières dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.
Abrogé16 décembre 2021Déplacé25 mai 2006

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 24 mai 2006

CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Article 71
Article 71-1