Décret n°84-131 du 24 février 1984

Article 10

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 mai 1988 au 7 juillet 1999

Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours.
Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude ouverte au titre d'un type de concours le nombre de candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limite de la moitié des inscriptions ouvertes à ce concours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité.
Les listes d'aptitude sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 1999

Abrogé parDécret n°99-563 du 6 juillet 1999art. 21 (Ab) JORF 8 juillet 1999

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 7 juillet 1999

Le jury dressela liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type deconcours.

Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque lejury décide de ne pas inscrire sur laliste d'aptitude ouverte au titred'un type de concours le nombrede candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limitede la moitié des inscriptions ouvertes à ceconcours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité.

Les listes d'aptitude sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 7 mai 1988

Chaque jury établit, par spécialité, la liste d'admission au concours.

Le nombre de candidats admis ne peut être supérieur au nombre de postes à pourvoir. Le jury peut établir une liste complémentaire pour pallier d'éventuels désistements.

La validité de ces listes est limitée aux opérations de nomination consécutives au concours au titre duquel elles ont été établies.