Décret n°84-131 du 24 février 1984

Article 4

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005

Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier public et un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique.
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article 28 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 8 juillet 1999 au lundi 25 juillet 2005

Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier public et un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique.

Une convention passée à cet effet entre les établissements après

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 7 juillet 1999

Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er.Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier public et un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.

Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article 28 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 7 mai 1988

Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier public et un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.

Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales consultatives intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article 28 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.