Décret n°84-107 du 16 février 1984

Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 24 février 1985 au 8 avril 2000

Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.
L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale ".
Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

Le taux de concours prévu à l'article 2 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
" L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article. "

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

Les investissements pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement, ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article 2. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.
" Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables au Centre national de la fonction territoriale. "
Abrogé9 avril 2000

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mars 1986 au 8 avril 2000

La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article 2, est effectuée par le commissaire de la République à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article 2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
Les attributions correspondant à la fraction de la première part de la dotation globale d'équipement visée au troisième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.

Créé le 17 février 1984

Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, visé au troisième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est fixé à 10.

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
" Le décret prévu à l'article 1er du présent décret fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
" II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article 1er. Elle est versée en même temps que la fraction principale. "

Créé le 17 février 1984

L'excédent ou le déficit définitif qui résulte de la répartition de la fraction principale de la première part visée à l'article 2, est imputé sur les crédits affectés à cette même fraction pour l'exercice suivant.

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article 1er.
" II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés à l'article 106 ter de la loi du 7 janvier 1983 précitée est annexée au présent décret.
" III. - La majoration mentionnée au b de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
" La majoration mentionnée au c de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
" Le décret prévu à l'article 1er fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements. "

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article 1er.
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.

Créé le 17 février 1984 · En vigueur depuis le 17 juin 2006

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité territoriale et de la population nationale majoré de 10 %.

Créé le 17 février 1984

Le taux de concours prévu à l'article 10 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article 10.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La majoration mentionnée au b de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.

Créé le 17 février 1984

L'excédent ou le déficit définitif qui résulte de la répartition de la fraction principale de la deuxième part visée à l'article 9, est imputé sur les crédits affectés à cette même fraction pour l'exercice suivant.

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique au Centre national de la fonction publique territoriale.

Créé le 17 février 1984

Le décret n° 83-116 du 18 février 1983 relatif à la dotation globale d'équipement des départements est abrogé. Toutefois, ses dispositions continueront à recevoir application pour l'achèvement des opérations de répartition au titre de l'exercice 1983.

En vigueur depuis le vendredi 17 février 1984

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