Décret n°84-107 du 16 février 1984

Article 2

Créé le 17 février 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 8 avril 2000

Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale ".
Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale ".

Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.

En vigueur du samedi 8 mars 1986 au samedi 7 mai 1988

Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours.

Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.

En vigueur du vendredi 17 février 1984 au vendredi 7 mars 1986

Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions.

Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.