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La première part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée à 810.291.000 F. Le taux de concours prévu à l'article 2 est fixé à 4,35 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements au titre de leurs investissements non susceptibles de recevoir les subventions de l'Etat figurant sur la liste mentionnée à l'article 4.
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Pour la détermination du montant de la garantie prévue à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul, est fixé à 5,6 p. 100.
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En vigueur depuis le vendredi 17 février 1984