Décret n°84-107 du 16 février 1984

Dispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984

Créé le 17 février 1984

Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.497.048.000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont conformément au dernier alinéa de l'article 2, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.238.601.000 F.

Créé le 17 février 1984

La première part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée à 810.291.000 F. Le taux de concours prévu à l'article 2 est fixé à 4,35 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements au titre de leurs investissements non susceptibles de recevoir les subventions de l'Etat figurant sur la liste mentionnée à l'article 4.

Créé le 17 février 1984

Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part visée à l'article 2 est fixé à 570.291.000 F.

Créé le 17 février 1984

Le montant des crédits affectés à la première part pour être réparti au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 120.000.000 F.

Créé le 17 février 1984

Le montant du solde de la première part est fixé à 120.000.000 F, et réparti selon les modalités suivantes :
Le montant de la première partie, destinée à majorer les attributions reçues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est fixé à 100.000.000 F ;
Le montant de la deuxième partie, destinée à majorer les attributions reçues au titre du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée par les groupements de départements ou les syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, est fixé à 20.000.000 F.

Créé le 17 février 1984

La seconde part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 9 est fixée à 428.310.000 F.
Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 10 est fixé à
10 p. 100 compte tenu du montant estimé des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions devant être versées aux maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural.

Créé le 17 février 1984

La seconde part de la dotation globale d'équipement est répartie dans les conditions suivantes :
a) 310.310.000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ;
b) 30.000.000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface déjà remembrée et la surface agricole remembrable ;
c) 88.000.000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements.

Créé le 17 février 1984

La majoration prévue par le dernier alinéa de l'article 106 ter de la loi du 7 janvier 1983 précitée pour les départements (à l'exclusion du département de Saint-Pierre-et-Miquelon) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est attribuée en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements et de la moyenne des concours reçus de l'Etat au cours des exercices 1980-1981-1982 au titre des crédits désormais inclus dans la deuxième part de la dotation globale des départements.

Créé le 17 février 1984

Pour la détermination du montant de la garantie prévue à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul, est fixé à 5,6 p. 100.

Créé le 17 février 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

En vigueur depuis le vendredi 17 février 1984

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