Abrogé11 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-487 du 8 avril 2002 - art. 15 (Ab) JORF 11 avril 2002
Créé le 23 octobre 1983
L'agent comptable dispose d'un délai de trois mois, à compter de l'émission du titre de perception, pour procéder, sous sa responsabilité, aux recouvrements amiables ; à l'expiration de ce délai, il applique la procédure de l'état exécutoire et engage les poursuites dans les conditions prévues à l'article 201 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Le directeur général peut, après avis de l'agent comptable et agrément du contrôleur d'Etat, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.
Le contrôleur d'Etat est tenu informé de l'état de recouvrement des créances litigieuses.
Le directeur général peut, après avis de l'agent comptable et agrément du contrôleur d'Etat, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.
Le contrôleur d'Etat est tenu informé de l'état de recouvrement des créances litigieuses.
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