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Décret n°83-928 du 20 octobre 1983

Opérations de recettes

Abrogé11 avril 2002

Créé le 23 octobre 1983

L'agent comptable dispose d'un délai de trois mois, à compter de l'émission du titre de perception, pour procéder, sous sa responsabilité, aux recouvrements amiables ; à l'expiration de ce délai, il applique la procédure de l'état exécutoire et engage les poursuites dans les conditions prévues à l'article 201 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Le directeur général peut, après avis de l'agent comptable et agrément du contrôleur d'Etat, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.
Le contrôleur d'Etat est tenu informé de l'état de recouvrement des créances litigieuses.

Créé le 23 octobre 1983

Les décisions de remise gracieuse sont prononcées par le directeur général après accord du contrôleur d'Etat et avis de l'agent comptable.
Les décisions d'admission en non-valeurs sont prononcées par le directeur général après avis du contrôleur d'Etat.
L'avis du conseil central est requis si le directeur général et le contrôleur d'Etat le jugent nécessaire.

Créé le 23 octobre 1983

La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable à raison de l'exécution des dépenses peut être mise en jeu si, ayant reçu un ordre de paiement régulier accompagné des justifications nécessaires, il ne peut établir que l'office est libéré de sa dette après expiration du délai nécessaire pour contrôler l'ordre de dépense et assurer son exécution.

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du dimanche 23 octobre 1983 au mercredi 10 avril 2002

Opérations de recettes
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