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Décret n°83-928 du 20 octobre 1983

Article 20

Créé le 23 octobre 1983

Les décisions de remise gracieuse sont prononcées par le directeur général après accord du contrôleur d'Etat et avis de l'agent comptable.
Les décisions d'admission en non-valeurs sont prononcées par le directeur général après avis du contrôleur d'Etat.
L'avis du conseil central est requis si le directeur général et le contrôleur d'Etat le jugent nécessaire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 octobre 1983 au mercredi 10 avril 2002