Abrogé11 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-487 du 8 avril 2002 - art. 15 (Ab) JORF 11 avril 2002
Créé le 23 octobre 1983
Les décisions de remise gracieuse sont prononcées par le directeur général après accord du contrôleur d'Etat et avis de l'agent comptable.
Les décisions d'admission en non-valeurs sont prononcées par le directeur général après avis du contrôleur d'Etat.
L'avis du conseil central est requis si le directeur général et le contrôleur d'Etat le jugent nécessaire.
Les décisions d'admission en non-valeurs sont prononcées par le directeur général après avis du contrôleur d'Etat.
L'avis du conseil central est requis si le directeur général et le contrôleur d'Etat le jugent nécessaire.