Article précédent

Article suivant

Décret n°83-922 du 20 octobre 1983

Article 7

Créé le 22 octobre 1983

Les sociétés de courses de lévriers visées à l'article 1er du présent décret sont placées, en ce qui concerne l'exécution des prélèvements opérés sur les sommes engagées au pari mutuel, sous le contrôle de l'inspection générale des finances qui peut se faire présenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elle juge nécessaires à son contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1562 du 30 décembre 2019art. 6

En vigueur du samedi 22 octobre 1983 au mardi 31 décembre 2019

Les sociétés de courses de lévriers visées à l'article 1er du présent décret sont placées, en ce qui concerne l'exécution des prélèvements opérés sur les sommes engagées au pari mutuel, sous le contrôle de l'inspection générale des finances qui peut se faire présenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elle juge nécessaires à son contrôle.