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Décret n°83-922 du 20 octobre 1983

Article 6

Créé le 22 octobre 1983 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2019

Le montant des prélèvements au profit de l'Etat sur les enjeux du pari mutuel est versé aux comptables de la direction générale des finances publiques deux jours après chaque réunion de courses. Il devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat ; les présidents des sociétés de courses en sont constitués comptables à partir de ce moment ; le montant des tickets impayés peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou à défaut est reversé au Trésor. Les statuts de ces caisses sont soumis à l'approbation prévue à l'article 2 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1562 du 30 décembre 2019art. 6

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 20

Le montant des prélèvements au profit de l'Etat sur les enjeux du pari mutuel est versé aux comptables de la direction générale des finances publiquesdeux jours après chaque réunion de courses. Il devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat ; les présidents des sociétés de courses en sont constitués comptables à partir de ce moment ; le montant des tickets impayés peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou à défaut est reversé au Trésor. Les statuts de ces caisses sont soumis à l'approbation prévue à l'article 2 ci-dessus.

En vigueur du samedi 22 octobre 1983 au jeudi 29 mai 2014

Le montant des prélèvements au profit de l'Etat sur les enjeux du pari mutuel est versé aux comptables du Trésor deux jours après chaque réunion de courses. Il devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat ; les présidents des sociétés de courses en sont constitués comptables à partir de ce moment ; le montant des tickets impayés peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou à défaut est reversé au Trésor. Les statuts de ces caisses sont soumis à l'approbation prévue à l'article 2 ci-dessus.