Créé le 8 octobre 1983
Le délai imparti pour le dépôt de la demande visée aux articles 2 et 4 commence à courir, en ce qui concerne ces personnes, à compter de la date de publication du présent décret.
La contribution exigible en vertu des articles 3 ou 4 ci-dessus est effectuée par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension.
Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils ont droit au titre des régimes de retraite dont ils étaient tributaires, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.