Créé le 8 octobre 1983
Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de cette durée, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation.
Dans le premier cas, ils sont tenus de verser une contribution établie sur la base de la durée de la période rachetée. Le taux de cette contribution est de 6 p. 100 pour les trois premières années prises en compte et de 3 p. 100 pour les périodes suivantes.
Dans le second cas, le taux de la contribution est fixé à 18 p. 100 pour la totalité de la durée des périodes rachetées. Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraite dont ils étaient tributaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.
Le montant des contributions prévues aux alinéas précédents est calculé sur la base du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature. La valeur nominale du traitement prise en considération est celle prévue à l'article 3 ci-dessus.
La contribution est versée sous forme de retenues sur le traitement qui peuvent être échelonnées en autant de mensualités qu'il y a de mois pris en compte ou rachetés. Toutefois, lorsque la période prise en compte ou rachetée excède cinq années, le versement de la contribution est effectué en soixante mensualités.