Décret n°83-893 du 5 octobre 1983

Article 5

Créé le 8 octobre 1983

Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension, si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.

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En vigueur depuis le samedi 8 octobre 1983

Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension, si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.