Décret n°83-893 du 5 octobre 1983

Article 1

Créé le 8 octobre 1983

Les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés dans la magistrature au titre de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité accomplies par eux, dans l'une ou plusieurs de ces professions, avant leur nomination en qualité de magistrats.

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En vigueur depuis le samedi 8 octobre 1983

Les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés dans la magistrature au titre de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité accomplies par eux, dans l'une ou plusieurs de ces professions, avant leur nomination en qualité de magistrats.