Abrogé1 juillet 2015
Créé le 14 septembre 1983
Les actes prévus aux articles 6, 10, 11, 12 et 19 peuvent être passés en la forme administrative conformément à l'article L. 76 du code du domaine de l'Etat.
Créé le 14 septembre 1983
Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015
En vigueur du mercredi 14 septembre 1983 au mardi 30 juin 2015
Les actes prévus aux articles 6, 10, 11, 12 et 19 peuvent être passés en la forme administrative conformément à l'article L. 76 du code du domaine de l'Etat.