Décret n°83-798 du 7 septembre 1983

Article 4

Créé le 1 mars 1994

Seront punis de peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe les agriculteurs-producteurs et les commerçants qui auront effectué des transactions, commercialisé, transporté des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine applicable sera la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 4e classe.
Le tribunal peut, en outre, dans tous les cas ordonner l'affichage de sa décision, notamment à la mairie de la commune du lieu de la contravention dans les conditions de l'article 471 du code pénal.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 52° JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 5 septembre 2003