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Décret n°83-798 du 7 septembre 1983

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 9 septembre 1983

Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article 16 de la loi du 8 août 1962 susvisée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agricole agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.
Pour les lots de produits en vrac, l'estampille sera apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.
L'arrêté précisera les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui devront y figurer.

Créé le 9 septembre 1983

Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne pourront effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne pourront transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.
Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur devra obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel seront consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.

Créé le 1 mars 1994

Seront punis de peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe les agriculteurs-producteurs et les commerçants qui auront effectué des transactions, commercialisé, transporté des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine applicable sera la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 4e classe.
Le tribunal peut, en outre, dans tous les cas ordonner l'affichage de sa décision, notamment à la mairie de la commune du lieu de la contravention dans les conditions de l'article 471 du code pénal.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 52° JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au vendredi 5 septembre 2003

Décret n°83-798 du 7 septembre 1983
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4