Décret n°83-798 du 7 septembre 1983

Article 2

Créé le 9 septembre 1983

Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne pourront effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne pourront transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.
Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur devra obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel seront consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 52° JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au vendredi 5 septembre 2003