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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

SECTION 3 : SERVICE AU PORT

Abrogée1 avril 2005

Créé le 9 septembre 1983

Pour le service au port, tout le personnel est groupé dans chaque catégorie, dans un service de jour collectif et discontinu, pour l'exécution de tous les travaux commandés par le capitaine. Par exception, le service de veille et le service de garde de nuit, de même que certains services spéciaux (services des auxiliaires, frigorifiques et dynamos, approvisionnement, service des personnes embarquées, etc.) qui exigent un fonctionnement permanent, sont assurés de jour et de nuit, sans interruption.

Créé le 9 septembre 1983

Dans le service au port, sauf circonstances de force majeure ou nécessités du service dont le capitaine est seul juge, la durée du travail effectif ne peut excéder huit heures par jour, service de veille ou service de garde de nuit compris.
Aucun membre du personnel ne peut être astreint à un service de veille ou à un service de garde de nuit s'il a accompli huit heures de travail effectif au cours de la journée précédente.
Le service des hommes de l'équipage qui sont affectés à l'exécution des services spéciaux demandant un fonctionnement permanent et ininterrompu est réglé suivant les conditions du contrat d'engagement et, à défaut selon les usages du port d'armement du navire et sur la base moyenne de huit heures de travail effectif par jour.

Créé le 9 septembre 1983

La durée du travail journalier peut être prolongée au-delà de huit heures pour assurer l'exécution, dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être mentionnées sur le journal de bord ou sur le registre prévu à l'article 2, soit du service de veille ou du service de garde de nuit, soit de travaux supplémentaires de jour ou de nuit, en vue de l'accélération des opérations commerciales ou de l'exécution des travaux de réparation exigeant le concours de certaines spécialités de l'équipage, soit de travail de nuit dont la nature et les conditions de rémunération sont expressément spécifiées au contrat d'engagement.
Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif journalier à plus de dix heures pour les travaux de jour et à plus de neuf heures pour les travaux de nuit.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2005

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005

SECTION 3 : SERVICE AU PORT
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Article 20
Article 21