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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 21

Créé le 9 septembre 1983

La durée du travail journalier peut être prolongée au-delà de huit heures pour assurer l'exécution, dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être mentionnées sur le journal de bord ou sur le registre prévu à l'article 2, soit du service de veille ou du service de garde de nuit, soit de travaux supplémentaires de jour ou de nuit, en vue de l'accélération des opérations commerciales ou de l'exécution des travaux de réparation exigeant le concours de certaines spécialités de l'équipage, soit de travail de nuit dont la nature et les conditions de rémunération sont expressément spécifiées au contrat d'engagement.
Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif journalier à plus de dix heures pour les travaux de jour et à plus de neuf heures pour les travaux de nuit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005

La durée du travail journalier peut être prolongée au-delà de huit heures pour assurer l'exécution, dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être mentionnées sur le journal de bord ou sur le registre prévu à l'article 2, soit du service de veille ou du service de garde de nuit, soit de travaux supplémentaires de jour ou de nuit, en vue de l'accélération des opérations commerciales ou de l'exécution des travaux de réparation exigeant le concours de certaines spécialités de l'équipage, soit de travail de nuit dont la nature et les conditions de rémunération sont expressément spécifiées au contrat d'engagement.

Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif journalier à plus de dix heures pour les travaux de jour et à plus de neuf heures pour les travaux de nuit.