Article précédent

Article suivant

Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 19

Créé le 9 septembre 1983

Pour le service au port, tout le personnel est groupé dans chaque catégorie, dans un service de jour collectif et discontinu, pour l'exécution de tous les travaux commandés par le capitaine. Par exception, le service de veille et le service de garde de nuit, de même que certains services spéciaux (services des auxiliaires, frigorifiques et dynamos, approvisionnement, service des personnes embarquées, etc.) qui exigent un fonctionnement permanent, sont assurés de jour et de nuit, sans interruption.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005