Abrogé1 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005
Créé le 9 septembre 1983
Dans le service au port, sauf circonstances de force majeure ou nécessités du service dont le capitaine est seul juge, la durée du travail effectif ne peut excéder huit heures par jour, service de veille ou service de garde de nuit compris.
Aucun membre du personnel ne peut être astreint à un service de veille ou à un service de garde de nuit s'il a accompli huit heures de travail effectif au cours de la journée précédente.
Le service des hommes de l'équipage qui sont affectés à l'exécution des services spéciaux demandant un fonctionnement permanent et ininterrompu est réglé suivant les conditions du contrat d'engagement et, à défaut selon les usages du port d'armement du navire et sur la base moyenne de huit heures de travail effectif par jour.
Aucun membre du personnel ne peut être astreint à un service de veille ou à un service de garde de nuit s'il a accompli huit heures de travail effectif au cours de la journée précédente.
Le service des hommes de l'équipage qui sont affectés à l'exécution des services spéciaux demandant un fonctionnement permanent et ininterrompu est réglé suivant les conditions du contrat d'engagement et, à défaut selon les usages du port d'armement du navire et sur la base moyenne de huit heures de travail effectif par jour.