Abrogé8 août 1992
Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992
Créé le 12 août 1983 · Abrogé le 8 août 1992
Dans le cas où le budget ne peut être approuvé avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'approbation du budget, à engager, liquider et ordonnancer des dépenses dans la limite des dépenses de la seconde section du dernier budget approuvé.
Il est également autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget et les dépenses relatives aux achats de matières premières et autres approvisionnements dans la limite des dépenses correspondantes du dernier budget approuvé. Jusqu'à l'approbation du budget, l'ordonnateur peut sur autorisation du conseil d'administration engager, liquider et ordonnancer des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents aux dépenses visées à l'alinéa précédent.
Il est également autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget et les dépenses relatives aux achats de matières premières et autres approvisionnements dans la limite des dépenses correspondantes du dernier budget approuvé. Jusqu'à l'approbation du budget, l'ordonnateur peut sur autorisation du conseil d'administration engager, liquider et ordonnancer des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents aux dépenses visées à l'alinéa précédent.