Décret n°83-732 du 9 août 1983

Article 3

Créé le 10 août 1983

La présidence de la commission mixte est assurée pour un an alternativement par le commissaire de la République et par un représentant de la région désigné par ses pairs.

Pour la première année d'application du présent décret, la présidence est assurée par le commissaire de la République de région.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 1983

La présidence de la commission mixte est assurée pour un an alternativement par le commissaire de la République et par un représentant de la région désigné par ses pairs.

Pour la première année d'application du présent décret, la présidence est assurée par le commissaire de la République de région.