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Décret n°83-732 du 9 août 1983

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi,

Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse : Organisation administrative ;

Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse : Compétences, et notamment son article 21 ;

Vu le code du travail, et notamment son article R. 330-13,

Créé le 10 août 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La commission mixte prévue à l'article 21 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée est composée de seize membres représentant, à parité de sièges, d'une part, l'Etat et ses services publics compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle, d'autre part, la région Corse.

Outre le commissaire de la République de région ou son représentant, siègent le directeur régional du travail et de l'emploi, le chef du centre régional de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , le directeur de l'agence régionale de l'association pour la formation professionnelle des adultes, ainsi que le recteur de l'académie de Corse, un représentant de la direction interdépartementale de l'industrie, l'ingénieur général d'agronomie et le délégué régional à la formation professionnelle.

Les huit représentants de la région Corse sont désignés par l'assemblée de Corse.

Créé le 10 août 1983

Les membres de la commission mixte, représentants de la région, sont désignés pour six ans. Toutefois, leur mandat expire de droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leur remplacement ainsi que celui des membres démissionnaires s'effectue dans les conditions fixées à l'article 1er. Le mandat du remplaçant prend fin à la date à laquelle devait expirer le mandat de la personne qu'il remplace.

A chaque renouvellement de l'assemblée de Corse, il est procédé à une nouvelle désignation des représentants de la région membres de la commission mixte.

Créé le 10 août 1983

La présidence de la commission mixte est assurée pour un an alternativement par le commissaire de la République et par un représentant de la région désigné par ses pairs.

Pour la première année d'application du présent décret, la présidence est assurée par le commissaire de la République de région.

Créé le 10 août 1983

La commission mixte se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président : elle est adressée aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de réunion, sauf cas d'urgence. Les membres de la commission peuvent demander, avant la réunion, l'inscription à l'ordre du jour de questions supplémentaires. La commission décide alors, en début de séance, de l'ordre du jour définitif.

A l'initiative de la majorité de ses membres, la commission mixte peut également se réunir en dehors des réunions trimestrielles. Dans ce cas, figurent obligatoirement à l'ordre du jour les sujets joints à la demande de convocation.

Créé le 10 août 1983

Le commissaire de la République met à la disposition de la commission mixte les locaux permettant la tenue de ses réunions et les moyens d'assurer le secrétariat de la commission.

Créé le 10 août 1983

La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins les trois quarts de ses membres.

Si ce nombre n'est pas atteint, la commission mixte est de nouveau convoquée, dans un délai de quinze jours. Elle peut, alors, valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Au début de chaque réunion de la commission mixte, deux secrétaires de séance sont désignés l'un parmi les membres siégeant au titre de l'Etat et de ses services publics, l'autre parmi les représentants de la région.

Les délibérations de la commission mixte sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par les deux secrétaires et le président. Une copie est adressée à chacun des membres de la commission.

Créé le 10 août 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La commission mixte après avis des instances consultatives placées auprès des services publics compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle prépare le programme annuel des interventions de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , de l'association pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi dans la région et dans les départements de Corse prévu par l'article 21 de la loi du 30 juillet 1982 précitée.A cette fin, elle procède à l'examen de la situation de l'emploi, des mouvements du marché du travail et des perspectives économiques dans la région. Elle fait des propositions visant à coordonner entre elles et à adapter les interventions régionales et celles des services de l'Etat.

Créé le 10 août 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Lors de sa réunion du deuxième trimestre et, en tout état de cause, avant le 30 juin de chaque année, la commission mixte formule ses propositions sur le programme des interventions de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de l'association pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi, pour l'année civile suivante.

Ces propositions sont transmises avec le procès-verbal de la séance aux ministères concernés.

Créé le 10 août 1983

Le programme arrêté par l'Etat sur la base des propositions fait l'objet de la convention visée à l'article 21 de la loi du 30 juillet 1982 précitée. La convention est passée entre le commissaire de la République de la région de Corse et le président de l'assemblée de Corse au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède son exécution.

Créé le 10 août 1983

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 10 août 1983

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