Décret n°83-732 du 9 août 1983

Article 2

Créé le 10 août 1983

Les membres de la commission mixte, représentants de la région, sont désignés pour six ans. Toutefois, leur mandat expire de droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leur remplacement ainsi que celui des membres démissionnaires s'effectue dans les conditions fixées à l'article 1er. Le mandat du remplaçant prend fin à la date à laquelle devait expirer le mandat de la personne qu'il remplace.

A chaque renouvellement de l'assemblée de Corse, il est procédé à une nouvelle désignation des représentants de la région membres de la commission mixte.

Effets de cet article

cite

 Décret 83-732 1983-07-09 ART. 1 Loi 82-659 1982-07-30 chapitre V

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 1983

Les membres de la commission mixte, représentants de la région, sont désignés pour six ans. Toutefois, leur mandat expire de droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leur remplacement ainsi que celui des membres démissionnaires s'effectue dans les conditions fixées à l'article 1er. Le mandat du remplaçant prend fin à la date à laquelle devait expirer le mandat de la personne qu'il remplace.

A chaque renouvellement de l'assemblée de Corse, il est procédé à une nouvelle désignation des représentants de la région membres de la commission mixte.