Décret n°83-732 du 9 août 1983

Article 8

Créé le 10 août 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Lors de sa réunion du deuxième trimestre et, en tout état de cause, avant le 30 juin de chaque année, la commission mixte formule ses propositions sur le programme des interventions de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de l'association pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi, pour l'année civile suivante.

Ces propositions sont transmises avec le procès-verbal de la séance aux ministères concernés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Lors de sa réunion du deuxième trimestre et, en tout état de cause, avant le 30 juin de chaque année, la commission mixte formule ses propositions sur le programme des interventions de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travailet de l'association pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi, pour l'année civile suivante.

Ces propositions sont transmises avec le procès-verbal de la séance

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au mercredi 31 décembre 2008

Lors de sa réunion du deuxième trimestre et, en tout état de cause, avant le 30 juin de chaque année, la commission mixte formule ses propositions sur le programme des interventions de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'association pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi, pour l'année civile suivante.

Ces propositions sont transmises avec le procès-verbal de la séance aux ministères concernés.