Décret n°83-732 du 9 août 1983

Article 5

Créé le 10 août 1983

Le commissaire de la République met à la disposition de la commission mixte les locaux permettant la tenue de ses réunions et les moyens d'assurer le secrétariat de la commission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 1983

Le commissaire de la République met à la disposition de la commission mixte les locaux permettant la tenue de ses réunions et les moyens d'assurer le secrétariat de la commission.