Abrogé1 janvier 2010
Créé le 11 juin 1983
Les ressortissants de la chambre sont éligibles aux fonctions de membre dans les conditions prévues aux articles 14, 14 bis, 16 et 62 du décret du 3 août 1961 susvisé.
Toutefois, les conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 2° de l'article 14 du décret du 3 août 1961 susvisé ne sont pas exigées pour être membre de la chambre et l'âge minimum est fixé à vingt-cinq ans.
Toutefois, les conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 2° de l'article 14 du décret du 3 août 1961 susvisé ne sont pas exigées pour être membre de la chambre et l'âge minimum est fixé à vingt-cinq ans.