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Décret n°83-473 du 9 juin 1983

Article 7

Créé le 11 juin 1983

Les ressortissants de la chambre sont éligibles aux fonctions de membre dans les conditions prévues aux articles 14, 14 bis, 16 et 62 du décret du 3 août 1961 susvisé.
Toutefois, les conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 2° de l'article 14 du décret du 3 août 1961 susvisé ne sont pas exigées pour être membre de la chambre et l'âge minimum est fixé à vingt-cinq ans.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1774 du 30 décembre 2009art. 7

En vigueur du samedi 11 juin 1983 au jeudi 31 décembre 2009

Les ressortissants de la chambre sont éligibles aux fonctions de membre dans les conditions prévues aux articles 14, 14 bis, 16 et 62 du décret du 3 août 1961 susvisé.

Toutefois, les conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 2° de l'article 14 du décret du 3 août 1961 susvisé ne sont pas exigées pour être membre de la chambre et l'âge minimum est fixé à vingt-cinq ans.