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Décret n°83-473 du 9 juin 1983

Article 5

Créé le 11 juin 1983

Les listes électorales de la chambre sont établies dans les conditions prévues aux articles 5 à 13 bis du décret du 3 août 1961 susvisé.
Toutefois, la commission d'établissement des listes électorales se réunit à partir du 1er juin de l'année du renouvellement triennal. Elle est présidée par le greffier du tribunal de première instance, son secrétariat est assuré par le secrétaire général de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent être adressées au président de ladite commission avant le 1er juin de la date du renouvellement triennal.
Les listes électorales sont établies par les communes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1774 du 30 décembre 2009art. 7

En vigueur du samedi 11 juin 1983 au jeudi 31 décembre 2009

Les listes électorales de la chambre sont établies dans les conditions prévues aux articles 5 à 13 bis du décret du 3 août 1961 susvisé.

Toutefois, la commission d'établissement des listes électorales se réunit à partir du 1er juin de l'année du renouvellement triennal. Elle est présidée par le greffier du tribunal de première instance, son secrétariat est assuré par le secrétaire général de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent être adressées au président de ladite commission avant le 1er juin de la date du renouvellement triennal.

Les listes électorales sont établies par les communes.