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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Chapitre VIII : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2010

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 13 et accordée à titre personnel.

La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions de nationalité fixées, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par l'article 7 et lorsqu'il s'agit de personnes morales, par l'article 10. La demande est soumise à l'instruction prévue aux articles 14 à 17, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les dispositions des articles 19, 20 et 29.

Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de 6 mois à la connaissance du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable que les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article sont respectées.

Créé le 1 janvier 2010

L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article 13. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 20. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.

Le demandeur peut être une personne physique de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une personne morale de droit privé.

Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 14 à 17 et 29.

Créé le 1 janvier 2010

Des projets d'aménagement de zones de cultures marines ou de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné peuvent être élaborés en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des entreprises.
Ces projets sont préparés par les organisations professionnelles concernées ou par l'administration, le cas échéant conjointement.
Les projets d'aménagement prévoient la création de zones de cultures marines dans des sites où n'existent pas d'activités conchylicoles.L'avis de l'IFREMER est requis pour tout projet d'aménagement.
Les réaménagements prévoient la restructuration de zones conchylicoles existantes ayant fait l'objet de concessions.
Un plan de réaménagement de zone doit être approuvé par au moins les trois quarts des chefs d'entreprise représentant au moins les trois quarts des surfaces concédées concernées avant l'entrée en vigueur du plan. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de cette approbation.
Les projets mentionnés au premier alinéa sont arrêtés par le préfet du département ou, le cas échéant, conjointement par les préfets des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.
Dans le cas d'opérations collectives ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur d'un projet d'aménagement ou de réaménagement ne peut être qu'une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 3 décembre 2011 au 31 décembre 2014

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5° de l'article 5 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus.

Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable.

Les articles 7 à 12,18 à 28 ne leurs sont pas applicables.

Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11, accordées aux comités régionaux de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.

Créé le 1 janvier 2010

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions suivantes :
a) Les compétences attribuées au préfet par les articles 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 30 et 32 sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime ;
b) La redevance domaniale est fixée par le port autonome ou par le grand port maritime et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article 13 ;
c) Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au chef du service maritime est occupé par le directeur du port autonome ou son représentant ou par le représentant du grand port maritime lorsque cette commission délibère sur le projet de décision.
Dans les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.
Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article 13.

Créé le 1 janvier 2010

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un site affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
Par exception aux dispositions du 3° de l'article 13, la redevance est fixée par le conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même 3° de l'article 13.
Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 2 est exercé par le directeur du conservatoire ou par délégation au délégué de rivage du conservatoire territorialement compétent.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre VIII : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38