Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 36

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 3 décembre 2011 au 31 décembre 2014

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5° de l'article 5 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus.

Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable.

Les articles 7 à 12,18 à 28 ne leurs sont pas applicables.

Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11, accordées aux comités régionaux de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011art. 26 (VT)

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées

Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour

Les articles 7 à 12,18 à 28 ne leurs sont pas applicables.

Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11, accordées aux comités régionaux de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 2 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 7

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5° de l'article 5 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus.
Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable.
Les articles 7 à 12, 18 à 28 ne leurs sont pas applicables.
Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11, accordées aux sections régionales de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.