Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 33

Créé le 1 janvier 2010

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 13 et accordée à titre personnel.

La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions de nationalité fixées, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par l'article 7 et lorsqu'il s'agit de personnes morales, par l'article 10. La demande est soumise à l'instruction prévue aux articles 14 à 17, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les dispositions des articles 19, 20 et 29.

Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de 6 mois à la connaissance du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable que les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article sont respectées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 7

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 13 et accordée à titre personnel.

La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions de nationalité fixées, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par l'article 7 et lorsqu'il s'agit de personnes morales, par l'article 10. La demande est soumise à l'instruction prévue aux articles 14 à 17, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les dispositions des articles 19, 20 et 29.

Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de 6 mois à la connaissance du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable que les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article sont respectées.