Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 38

Créé le 1 janvier 2010

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un site affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
Par exception aux dispositions du 3° de l'article 13, la redevance est fixée par le conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même 3° de l'article 13.
Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 2 est exercé par le directeur du conservatoire ou par délégation au délégué de rivage du conservatoire territorialement compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un site affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
Par exception aux dispositions du 3° de l'article 13, la redevance est fixée par le conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même 3° de l'article 13.
Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 2 est exercé par le directeur du conservatoire ou par délégation au délégué de rivage du conservatoire territorialement compétent.