Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 15

Créé le 1 janvier 2010

Dans le cadre de l'enquête administrative, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande :

-pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ;

-pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, aux membres de la commission des cultures marines mentionnés aux b à g du 1° de l'article 2 ; la demande est également communiquée pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de gestion de la réserve naturelle, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la partie maritime du site Natura 2000 dès lors que la demande concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence.

Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas de refus du préfet maritime, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autorités ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 4

Dans le cadre de l'enquête administrative, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande :

-pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ;

-pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, aux membres de la commission des cultures marines mentionnés aux b à g du 1° de l'article 2 ; la demande est également communiquée pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de gestion de la réserve naturelle, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la partie maritime du site Natura 2000 dès lors que la demande concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence.

Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas de refus du préfet maritime, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autorités ci-dessus.