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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Chapitre IV : Procédure d'examen et de délivrance des concessions

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2010

Les activités mentionnées à l'article 1er sont subordonnées à l'obtention d'une concession délivrée par le préfet, sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.

L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés du domaine, de l'environnement et de la défense :

1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, en particulier les aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation, ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d'aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement et des orientations et modalités de gestion ou de conservation qui s'y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées au 2° de l'article 1er autorisées ;

2° Détermine les modalités selon lesquelles les conditions mentionnées au 1° peuvent être modifiées en cours de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du préfet, prise sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 2 ;

3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat et les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;

4° Prévoit l'obligation pour le concessionnaire de déclarer annuellement sa production ;

5° Rappelle qu'à l'échéance du titre d'occupation les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais.L'acte de concession peut cependant prévoir les modalités de leur maintien en l'état si l'autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition.

Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.

L'octroi d'une concession ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de cette concession.

Créé le 1 janvier 2010

La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du préfet sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.

Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 7 ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.

Créé le 1 janvier 2010

Dans le cadre de l'enquête administrative, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande :

-pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ;

-pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, aux membres de la commission des cultures marines mentionnés aux b à g du 1° de l'article 2 ; la demande est également communiquée pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de gestion de la réserve naturelle, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la partie maritime du site Natura 2000 dès lors que la demande concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence.

Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas de refus du préfet maritime, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autorités ci-dessus.

Créé le 1 janvier 2010

L'enquête publique est ouverte dans la commune des lieux considérés et dans les communes limitrophes intéressées. La section régionale de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité local des pêches maritimes sont informés de cette enquête.

L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches signées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction, des stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite.

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale on interdépartementale des affaires maritimes pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le directeur départemental ou interdépartemental, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés à la direction des affaires maritimes. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu la direction des affaires maritimes dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.

Le préfet du département, recueille l'avis émis par la commission des cultures marines. Il transmet au directeur des services fiscaux, pour fixation de la redevance domaniale, un extrait du dossier contenant tous renseignements.

Créé le 1 janvier 2010

La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées.

Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception des demandes de concession ou d'autorisation prévues par le présent décret vaut décision de rejet de ces demandes.

L'acte de concession est notifié au concessionnaire. Celui-ci est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 32, le titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai, de l'indemnité et en apporter la preuve au préfet du département, ou faire état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un paiement échelonné de l'indemnité.

Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve de l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un contrat pour le paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié. L'acte de concession est en ce cas annulé par le préfet département, qui peut accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas d'autre demandeur, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes déclare la vacance de la concession.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

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