Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 14

Créé le 1 janvier 2010

La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du préfet sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.

Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 7 ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 2Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 4

La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du préfet sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.

Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 7 ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.