Créé le 15 septembre 1987
L'avis relatif à l'appel d'offres indique si celui-ci a lieu soit aux enchères verbales, soit sous soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées.
Seules les personnes remplissant les conditions requises pour exploiter en application des articles 12, 12-2 et 12-4 peuvent prendre part à l'appel d'offres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines.