Article précédent

Article suivant

Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12-8

Créé le 15 septembre 1987

En cas de recours à la concurrence, il est organisé un appel d'offres avec possibilité d'enchères sur la base d'une mise à prix correspondant à la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession.
L'avis relatif à l'appel d'offres indique si celui-ci a lieu soit aux enchères verbales, soit sous soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées.
Seules les personnes remplissant les conditions requises pour exploiter en application des articles 12, 12-2 et 12-4 peuvent prendre part à l'appel d'offres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

En cas de recours à la concurrence, il est organisé un appel d'offres avec possibilité d'enchères sur la base d'une mise à prix correspondant à la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession.

L'avis relatif à l'appel d'offres indique si celui-ci a lieu soit aux enchères verbales, soit sous soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées.

Seules les personnes remplissant les conditions requises pour exploiter en application des articles 12, 12-2 et 12-4 peuvent prendre part à l'appel d'offres.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines.