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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12-2

Créé le 15 septembre 1987

Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions des articles 5 à 5-4.
Une demande de substitution ne peut avoir pour bénéficiaire une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation prévue par l'article 4-1.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions des articles 5 à 5-4.

Une demande de substitution ne peut avoir pour bénéficiaire une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation prévue par l'article 4-1.