Abrogé1 janvier 2010
Créé le 15 septembre 1987
Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions des articles 5 à 5-4.
Une demande de substitution ne peut avoir pour bénéficiaire une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation prévue par l'article 4-1.
Une demande de substitution ne peut avoir pour bénéficiaire une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation prévue par l'article 4-1.