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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12-4

Créé le 15 septembre 1987

Une demande de substitution présentée au bénéfice d'un détenteur de concessions d'une superficie supérieure à la dimension maximale de référence peut être refusée par le préfet, commissaire de la République du département, si elle présente des conséquences négatives sur la mise en oeuvre des schémas de structure.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux demandes de substitution présentées, au bénéfice d'une même personne, par un même exploitant, quand ces demandes concernent la totalité de l'exploitation.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Une demande de substitution présentée au bénéfice d'un détenteur de concessions d'une superficie supérieure à la dimension maximale de référence peut être refusée par le préfet, commissaire de la République du département, si elle présente des conséquences négatives sur la mise en oeuvre des schémas de structure.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux demandes de substitution présentées, au bénéfice d'une même personne, par un même exploitant, quand ces demandes concernent la totalité de l'exploitation.