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Décret n°83-13 du 10 janvier 1983

Chapitre Ier : Programmation par un groupement ou une entente

Abrogé11 juillet 2010

Créé le 11 septembre 1999

Les groupements de programmation nationaux et régionaux sont constitués entre les entreprises de spectacles cinématographiques qu'ils regroupent, sous la forme juridique de sociétés commerciales ou de groupements d'intérêt économique.
Les groupements de programmation locaux peuvent être constitués sous telle forme juridique qui convient à leurs membres.
Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre les entreprises de spectacles cinématographiques.

Créé le 11 septembre 1999

Les groupements ou ententes de programmation sont nationaux si leur activité s'exerce soit dans l'agglomération parisienne soit dans deux au moins des régions cinématographiques telles qu'elles sont définies par décision du Centre national de la cinématographie.
Les groupements ou ententes sont régionaux si leur activité s'exerce dans une seule région cinématographique et si certaines des salles qui en font partie sont situées dans des agglomérations urbaines représentant, pour la diffusion des oeuvres, une part déterminante de la fréquentation cinématographique. La liste de ces agglomérations est fixée par arrêté du ministre chargé du cinéma.
Les groupements locaux ou les ententes locales exercent leur activité dans une seule région cinématographique et aucune de leurs salles n'est située dans l'une quelconque des agglomérations mentionnées dans l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Cette dernière condition n'est pas requise si la ou les salles considérées n'offrent pas de programme en exclusivité.

Créé le 11 septembre 1999

Un ensemble de salles exploitées par une entreprise ne peut relever, en tout ou en partie, de plusieurs groupements ou ententes que s'il n'est pas exploité en un lieu unique et sous la même appellation.
Toutefois, une entreprise ou un groupe d'entreprises d'importance nationale ne peut faire partie que d'un groupement ou d'une entente de programmation et doit engager dans celui-ci la totalité de ses salles.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission instituée à l'article 14 ci-dessous.

Créé le 11 septembre 1999

Ne peuvent être membres d'un groupement ou d'une entente de programmation que des entreprises de salles de spectacles cinématographiques titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

Créé le 11 septembre 1999

Les statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes de programmation comportent des dispositions garantissant la fourniture de prestations effectives aux entreprises membres et définissent les conditions dans lesquelles les entreprises membres des groupements ou ententes engagent leur responsabilité pécuniaire.
En outre, les conventions constitutives des ententes de programmation :
Désignent une entreprise qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
Prévoient que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les entreprises de distribution pour l'ensemble des entreprises de l'entente, à la condition que cette délégation soit assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats conclus avec les entreprises de distribution ou, à défaut, comporte une stipulation aux termes de laquelle se trouve instituée une responsabilité conjointe et solidaire de chacune des entreprises appartenant à l'entente à l'égard des engagements contractés envers les entreprises de distribution ;
Prévoient la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.

Créé le 11 septembre 1999

L'agrément ne peut être accordé aux groupements ou ententes de programmation qu'à la condition qu'ils n'aient contracté entre eux, ni directement ni indirectement, aucun accord de nature à lier leur programmation à tout autre groupement ou entente.
L'agrément est accordé, en ce qui concerne les groupements, à la personne morale que constitue le groupement considéré. En ce qui concerne les ententes, il est accordé à l'entreprise pilote de l'entente.

Créé le 11 septembre 1999

L'agrément est subordonné aux engagements pris par les groupements ou les ententes de programmation pour assurer la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général.
Il est notamment tenu compte des engagements que les groupements ou les ententes peuvent prendre à l'égard des distributeurs afin de permettre la diffusion de leurs oeuvres par des salles tierces connues pour la qualité de leur programmation et de leur animation.

Créé le 11 septembre 1999

Les contrats de programmation conclus entre les entreprises membres d'une entente ou entre un groupement et les entreprises qui en sont membres :
Prévoient une durée de validité qui ne peut être ni inférieure à dix-huit mois ni supérieure à trois ans, ainsi que les conditions de leur reconduction ;
Contiennent des clauses fixant le délai de dénonciation et le délai de préavis en cas de non-reconduction ainsi que, en fonction de ces délais, le nombre des engagements de programmation des salles par le groupement ou l'entente en cas de dénonciation ou de non-reconduction ;
Comportent une clause fixant, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous, l'assiette de la redevance de programmation due par les entreprises programmées ainsi que le taux de cette redevance ;
Contiennent des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des entreprises qui, après avoir été membre des unes ou des autres, auraient cessé d'en faire partie.

Créé le 11 septembre 1999

Chaque entreprise faisant partie d'un groupement ou d'une entente de programmation verse au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente une redevance de programmation.
Le montant de cette redevance est fixé par les parties. Les modalités de son établissement sont mentionnées au contrat de programmation, prévu à l'article 9 ci-dessus. Elles doivent répondre aux conditions ci-après énumérées :
Le versement de la redevance de programmation doit être la contrepartie d'une prestation effective fournie par le groupement ou l'entente à l'entreprise qui en est membre ;
Le montant de la redevance de programmation, calculée hors taxes, doit être assis sur la recette, hors taxes, perçue au guichet de la salle et déduite de la part de la recette qui revient à l'entreprise pour la projection des oeuvres cinématographiques dont le droit de représentation publique lui est concédé en vertu de son appartenance au groupement ou à l'entente ;
La redevance de programmation doit être établie par l'application d'un ou de plusieurs pourcentages sur la recette, hors taxes, perçue au guichet de la salle ;
Le pourcentage ne doit être excessif ni au regard des ressources, de chaque entreprise, ni au regard des avantages procurés respectivement au groupement ou à l'entente et aux salles programmées par la conclusion du contrat de programmation.

Créé le 11 septembre 1999

Les entreprises membres d'un groupement ou d'une entente doivent avoir connaissance des conditions dans lesquelles est établie et leur est facturée la redevance de programmation.
Tous documents utiles à cet effet doivent leur être communiqués, sur leur demande, par le groupement ou par l'entreprise pilote de l'entente.

Créé le 11 septembre 1999

Les entreprises de distribution ne doivent conclure aucun contrat de concession de droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique avec des groupements ou des ententes qui n'auraient pas obtenu l'agrément prévu à l'article 90 de la loi susvisée du 29 juillet 1982.
Une liste des groupements ou ententes de programmation agréés, des entreprises et des salles qui en font partie est établie par le Centre national de la cinématographie aux fins de communication aux entreprises de distribution titulaires de l'autorisation réglementaire d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication de cette liste ainsi que des statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes agréés.
Les contrats conclus par les groupements et ententes de programmation avec les entreprises de distribution pour le compte de leurs membres doivent stipuler, pour chaque salle, les conditions et la durée de la concession des droits de représentation des oeuvres cinématographiques.

Abrogé depuis le dimanche 11 juillet 2010

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au samedi 10 juillet 2010

Chapitre Ier : Programmation par un groupement ou une entente
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Article 11
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