Décret n°83-13 du 10 janvier 1983

Article 4

Créé le 11 septembre 1999

Un ensemble de salles exploitées par une entreprise ne peut relever, en tout ou en partie, de plusieurs groupements ou ententes que s'il n'est pas exploité en un lieu unique et sous la même appellation.
Toutefois, une entreprise ou un groupe d'entreprises d'importance nationale ne peut faire partie que d'un groupement ou d'une entente de programmation et doit engager dans celui-ci la totalité de ses salles.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission instituée à l'article 14 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au samedi 10 juillet 2010