Décret n°83-13 du 10 janvier 1983

Article 5

Créé le 11 septembre 1999

Ne peuvent être membres d'un groupement ou d'une entente de programmation que des entreprises de salles de spectacles cinématographiques titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au samedi 10 juillet 2010