Décret n°83-13 du 10 janvier 1983

Article 8

Créé le 11 septembre 1999

L'agrément est subordonné aux engagements pris par les groupements ou les ententes de programmation pour assurer la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général.
Il est notamment tenu compte des engagements que les groupements ou les ententes peuvent prendre à l'égard des distributeurs afin de permettre la diffusion de leurs oeuvres par des salles tierces connues pour la qualité de leur programmation et de leur animation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au samedi 10 juillet 2010