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Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Titre VII : Dispositions transitoires

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 3 août 1990 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Il est créé à titre provisoire dans chaque établissement public scientifique et technologique un corps d'attachés de recherche classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Toutefois un corps d'attachés de recherche peut être commun à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Le corps des attachés de recherche comporte un seul grade comprenant six échelons. A compter du 1er janvier 1985, il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps d'attachés de recherche.

Créé le 7 janvier 1984

Les articles 3 à 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21 à 27, 28 (2e alinéa), 29, 30, 57 à 59, 242 à 245, 251, 252 du présent décret sont applicables au corps des attachés de recherche. Les mots attachés de recherche "étant substitués aux mots" chargés de recherche".

Créé le 7 janvier 1984

Nonobstant les dispositions des articles 25 à 28 ci dessus, les attachés de recherche peuvent être classés lors de leur recrutement dans l'un des trois premiers échelons du grade unique du corps.

Créé le 7 janvier 1984

Les fonctionnaires et agents intégrés ou recrutés dans le corps des attachés de recherche ne peuvent bénéficier, du fait des avancements auxquels ils pourraient prétendre dans ce corps, d'un indice supérieur à celui qu'ils auraient atteint, s'ils avaient été intégrés ou recrutés dans la deuxième classe du corps des chargés de recherche, dès la première année d'application du présent statut à l'établissement.

Créé le 7 janvier 1984

Les attachés de recherche seront intégrés dans le corps des chargés de recherche de chaque établissement avant le 31 décembre 1985 par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans la limite des emplois vacants de la 2e classe des chargés de recherche.

Créé le 7 janvier 1984

Les attachés de recherche stagiaires seront intégrés avant le 31 décembre 1985 dans le corps des chargés de recherche en qualité de stagiaires. Les services effectués comme attaché de recherche stagiaire sont pris en compte pour la durée du stage de chargé de recherche.

Créé le 7 janvier 1984

En 1984, les seuls recrutements auxquels il sera procédé dans le corps des chargés de recherche s'effectueront dans la 1re classe de ce corps, en application de l'article 18.
Pour l'application du présent article, les pourcentages mentionnés à l'article 18 s'appliquent à la somme des recrutements en 1984 dans le corps des attachés de recherche et celui des chargés de recherche.

Créé le 7 janvier 1984

Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 2 détermine pour chaque établissement les modalités de reclassement et d'intégration, dans le corps des attachés de recherche, des chercheurs actuellement en fonctions dans les établissements publics scientifiques et technologiques.

Créé le 7 janvier 1984

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Titre VII : Dispositions transitoires
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