Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 259

Créé le 7 janvier 1984

En 1984, les seuls recrutements auxquels il sera procédé dans le corps des chargés de recherche s'effectueront dans la 1re classe de ce corps, en application de l'article 18.
Pour l'application du présent article, les pourcentages mentionnés à l'article 18 s'appliquent à la somme des recrutements en 1984 dans le corps des attachés de recherche et celui des chargés de recherche.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

En 1984, les seuls recrutements auxquels il sera procédé dans le corps des chargés de recherche s'effectueront dans la 1re classe de ce corps, en application de l'article 18.

Pour l'application du présent article, les pourcentages mentionnés à l'article 18 s'appliquent à la somme des recrutements en 1984 dans le corps des attachés de recherche et celui des chargés de recherche.