Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 7 janvier 1984
Les fonctionnaires et agents intégrés ou recrutés dans le corps des attachés de recherche ne peuvent bénéficier, du fait des avancements auxquels ils pourraient prétendre dans ce corps, d'un indice supérieur à celui qu'ils auraient atteint, s'ils avaient été intégrés ou recrutés dans la deuxième classe du corps des chargés de recherche, dès la première année d'application du présent statut à l'établissement.