Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 236-1

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2023

Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95, au 1° du I de l'article 107 et au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.

Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste et, si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 29

Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95, au 1° du I de l'article 107 et au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.

Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 octobre 2012

Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95 et 107 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.

Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste et, si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.