Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours

Abrogée1 janvier 2024

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :

1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;

2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2 du code de la recherche.

Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.

Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent statut dans les conditions fixées par le directeur général de l'établissement.

Créé le 3 août 1990

Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement.
Il comprend :
Un représentant du directeur général, président ;
Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2023

Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95, au 1° du I de l'article 107 et au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.

Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste et, si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 3 février 2002

Par convention entre les directeurs d'établissement concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Dans ce cas, ladite convention détermine le directeur général de l'établissement chargé de fixer la date des concours, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription et la liste des centres d'examen, de nommer les membres du jury et d'arrêter les listes des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.

Créé le 3 février 2002

Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.
Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses appréciations et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire auquel il appartient.
En outre pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps de catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.
Dans certains corps cette évaluation peut être précédée d'un examen professionnel.
Les arrêtés d'organisation des concours peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime après examen de leur dossier que la valeur professionnelle est suffisante.

Créé le 3 février 2002

Les modalités des concours sont fixées sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 26 janvier 1995

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et est subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

Créé le 3 février 2002

Les arrêtés d'ouverture de concours prévus aux articles 16, 39, 69, 84, 97 et 109 du présent décret sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal Officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du vendredi 3 août 1990 au dimanche 31 décembre 2023

Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours
Article 235
Article 236
Article 236-1
Article 236-2
Article 237
Article 238
Article 238-1
Article 238-2