Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 235

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :

1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;

2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2 du code de la recherche.

Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.

Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent statut dans les conditions fixées par le directeur général de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 22

Il est établi par décision du directeur général de l'établissement

1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement

2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2du code de la recherche.

Le nombre des membres désignés au titre du 1° est

Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 avril 2022

Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :

1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;

2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application dé l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.

Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent statut dans les conditions fixées par le directeur général de l'établissement.